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Deux arrêts de la Cour administrative de Paris annulent des décisions de préemption d’un signataire, au motif que la délibération lui déléguant le pouvoir de préempter n’a pas fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers (CAA Paris, 23 janvier 2025, n°PA02228 et CAA Paris, 23 janvier 2025, 23PA03934).
Date :
Lorsque la décision de préemption est définitivement annulée et que le transfert de propriété a eu lieu au profit du titulaire du droit de préemption, celui-ci doit obligatoirement proposer la rétrocession du bien en priorité à l’ancien propriétaire puis, en cas de refus de celui-ci, à l’acquéreur évincé mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Si le titulaire du droit de préemption manque à cette obligation, l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé peuvent saisir le juge administratif pour contraindre le titulaire à rétrocéder l’immeuble illégalement préempter.
Date :
La jurisprudence du Conseil d’Etat considère que le titulaire du droit de préemption ne peut pas revenir sur sa décision de renoncer à préempter. Cette décision de renonciation est définitive que ce soit pour la vente d’un immeuble (Conseil d’Etat, 12 novembre 2009, n°327451) ou pour la cession d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail (Conseil d’Etat 27 juillet 2015, n° 374646).
Date :
Pour un propriétaire vendeur, un candidat à l'acquisition ou un professionnel de la vente, il est important de savoir définir simplement le droit de préemption et d'identifier dans quelles circonstances il peut être mis en œuvre.