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L'article 9 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 simplifie un peu la procédure de préemption (droit de préemption urbain) en permettant au titulaire du droit de préemption de se dispenser de demander un nouvel avis des Domaines lorsqu'il reçoit une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) pour un immeuble sur lequel il a déjà un avis d'estimation des Domaines.
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Un courrier incomplet du titulaire du droit de préemption demandant au propriétaire vendeur une visite de l'immeuble, ne suspend pas le délai de deux mois imparti pour prendre la préemption. Ainsi, la décision de préemption intervenue au delà du délai de 2 mois est illégale (CAA Paris, 27 mai 2026, n°25PA01230).
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La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu’une maison vendue moins de quatre ans après son achèvement n’est, en principe, pas soumise au droit de préemption urbain (article L 211-4 c code de l’urbanisme) et qu’une décision de préemption portant sur ce type de bien encourt l’annulation (CAA Lyon, 3 avril 2025, req n°24LY00291).
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Un arrêt du Conseil d'Etat considère que la déclaration d'intention d'aliéner signée par le notaire le présume mandataire des propriétaires indivisaires, et que la notification de la décision de préemption à ce notaire est suffisante pour faire partir le délai de recours, même si elle n'a pas été notifiée à tous les propriétaires indivisaires. Dès lors, le recours contentieux de ces indivisaires contre la décision de préemption est jugé irrecevable, car il a été engagé plus de deux mois après la notification de la décision de préemption au notaire (Conseil d'Etat, 7 mars 2025, requête n°495227).
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Deux arrêts de la Cour administrative de Paris annulent des décisions de préemption d’un signataire, au motif que la délibération lui déléguant le pouvoir de préempter n’a pas fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers (CAA Paris, 23 janvier 2025, n°PA02228 et CAA Paris, 23 janvier 2025, 23PA03934).
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Une délibération du conseil municipal qui instaure un droit de préemption sur une zone est déclarée entachée de détournement de pouvoir et donc illégale, car elle vise uniquement à faire obstacle à la création par l’acquéreur d’un centre d’accueil des demandeurs d’asiles (Cada) (Juge des référés du tribunal administratif de Limoges, 24 avril 2023, req n°2300528)
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Sur recours des candidats à l’acquisition, la cour administrative d’appel de Marseille annule la décision de préemption d’une collectivité local qui n’a pas de projet réel à réaliser avec l’immeuble mis en vente (CAA de Marseille, 8 février 2023, n°22MA01627).