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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
La cour de cassation rappelle que l’organisme qui exerce son droit de préemption urbain a l’obligation de payer la commission de l’agence immobilière intermédiaire du compromis de vente (si cette commission est précisée dans la déclaration d’intention d’aliéner), et ne peut pas demander à faire réduire ou supprimer cette rémunération de l’intermédiaire.
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Contrairement à une idée reçue largement répandue, l'avis du Service des Domaines (DNID) ne lie pas la personne publique qui peut parfaitement acquérir ou préempter le bien immobilier au-delà de la valeur estimée dans cet avis.
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Lorsque la décision de préemption est définitivement annulée et que le transfert de propriété a eu lieu au profit du titulaire du droit de préemption, celui-ci doit obligatoirement proposer la rétrocession du bien en priorité à l’ancien propriétaire puis, en cas de refus de celui-ci, à l’acquéreur évincé mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Si le titulaire du droit de préemption manque à cette obligation, l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé peuvent saisir le juge administratif pour contraindre le titulaire à rétrocéder l’immeuble illégalement préempter.
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Le juge administratif a condamné une commune à indemniser les préjudices subis par un propriétaire du fait d’une décision de préemption illégale. Le préjudice moral, le trouble dans les conditions d’existence, les pénalités de remboursement anticipé de prêt notamment sont des préjudices que la commune doit réparer.
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Selon le juge administratif, le titulaire du droit de préemption doit impérativement mentionner un prix dans sa décision, même lorsqu’il préempte au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.
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La jurisprudence du Conseil d’Etat considère que le titulaire du droit de préemption ne peut pas revenir sur sa décision de renoncer à préempter. Cette décision de renonciation est définitive que ce soit pour la vente d’un immeuble (Conseil d’Etat, 12 novembre 2009, n°327451) ou pour la cession d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail (Conseil d’Etat 27 juillet 2015, n° 374646).
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Pour un propriétaire vendeur, un candidat à l'acquisition ou un professionnel de la vente, il est important de savoir définir simplement le droit de préemption et d'identifier dans quelles circonstances il peut être mis en œuvre.