Une demande incomplète de visite du bien ne suspend pas le délai pour préempter
Pour purger le droit de préemption urbain, le propriétaire du bien immobilier mis en vente doit déposer en mairie une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), conformément à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.
Le titulaire du droit de préemption dispose alors d'un délai de deux mois pour notifier sa décision, le silence gardé pendant ce délai valant renonciation (article L. 213-2 du code de l'urbanisme).
Il doit surtout respecter scrupuleusement le formalisme prévu par le code de l'urbanisme, notamment concernant l'organisation d'une visite du bien mis en vente.
Le délai d'instruction de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande de visite du bien par le propriétaire et recommence à courir à compter du refus de la demande de visite ou de la réalisation de la visite.
Un arrêt de la cour administrative de Paris du 27 mai 2026 (CAA Paris, 3e chambre, 27 mai 2026, n°25PA01230), précise que si le titulaire du droit de préemption ne respecte pas le formalisme de cette demande de visite, il perd le bénéfice de la suspension du délai.
Sur recours du propriétaire vendeur, le tribunal administratif avait validé la préemption, mais, en appel, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement de première instance et la décision de préemption.
La DIA avait été reçue en mairie le 5 février 2020 et le titulaire du droit de préemption a présenté une demande de visite des lieux, par un courrier signifié par huissier le 23 mars 2020.
Or, la Cour administrative d'appel a jugé cette demande de visite irrégulière, car elle ne mentionnait ni « le nom ni les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite ». De plus, la demande de visite ne reproduisait pas les dispositions exigées par l'article D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
En effet, la Cour rappelle que ces exigences formelles sont une garantie pour le propriétaire du bien vendu : « Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. »
« Ainsi cette demande de visite du bien n'était pas de nature à proroger le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner au-delà duquel l'autorité détentrice du droit de préemption ne peut plus faire usage de ce droit »
► La demande de visite qui ne comporte pas les mentions obligatoires ne suspend pas le délai de préemption
Constatant que la demande de visite était irrégulière et n'a donc pas suspendu le délai, la cour a recalculé le délai dans lequel la ville pouvait préempter, et conclut que la décision de préemption est intervenue au-delà du délai, ce qui provoque sont annulation pour illégalité.
Cet arrêt illustre l'importance pour le propriétaire vendeur de faire analyser par un avocat toutes les étapes de la procédure de préemption, puisque même de simples irrégularités de forme peuvent entacher une décision de préemption d'illégalité. N'hésitez pas à demander conseil à Gilles CAILLET avocat au barreau de Paris.