7 résultats pour « DIA »
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Un arrêt du Conseil d'Etat considère que la déclaration d'intention d'aliéner signée par le notaire le présume mandataire des propriétaires indivisaires, et que la notification de la décision de préemption à ce notaire est suffisante pour faire partir le délai de recours, même si elle n'a pas été notifiée à tous les propriétaires indivisaires. Dès lors, le recours contentieux de ces indivisaires contre la décision de préemption est jugé irrecevable, car il a été engagé plus de deux mois après la notification de la décision de préemption au notaire (Conseil d'Etat, 7 mars 2025, requête n°495227).
Date :
La cour de cassation rappelle que l’organisme qui exerce son droit de préemption urbain a l’obligation de payer la commission de l’agence immobilière intermédiaire du compromis de vente (si cette commission est précisée dans la déclaration d’intention d’aliéner), et ne peut pas demander à faire réduire ou supprimer cette rémunération de l’intermédiaire.
Date :
Lorsque la décision de préemption est définitivement annulée et que le transfert de propriété a eu lieu au profit du titulaire du droit de préemption, celui-ci doit obligatoirement proposer la rétrocession du bien en priorité à l’ancien propriétaire puis, en cas de refus de celui-ci, à l’acquéreur évincé mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Si le titulaire du droit de préemption manque à cette obligation, l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé peuvent saisir le juge administratif pour contraindre le titulaire à rétrocéder l’immeuble illégalement préempter.
Date :
Le juge administratif a condamné une commune à indemniser les préjudices subis par un propriétaire du fait d’une décision de préemption illégale. Le préjudice moral, le trouble dans les conditions d’existence, les pénalités de remboursement anticipé de prêt notamment sont des préjudices que la commune doit réparer.
Date :
La jurisprudence du Conseil d’Etat considère que le titulaire du droit de préemption ne peut pas revenir sur sa décision de renoncer à préempter. Cette décision de renonciation est définitive que ce soit pour la vente d’un immeuble (Conseil d’Etat, 12 novembre 2009, n°327451) ou pour la cession d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail (Conseil d’Etat 27 juillet 2015, n° 374646).