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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
Deux arrêts de la Cour administrative de Paris annulent des décisions de préemption d’un signataire, au motif que la délibération lui déléguant le pouvoir de préempter n’a pas fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers (CAA Paris, 23 janvier 2025, n°PA02228 et CAA Paris, 23 janvier 2025, 23PA03934).
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Une délibération du conseil municipal qui instaure un droit de préemption sur une zone est déclarée entachée de détournement de pouvoir et donc illégale, car elle vise uniquement à faire obstacle à la création par l’acquéreur d’un centre d’accueil des demandeurs d’asiles (Cada) (Juge des référés du tribunal administratif de Limoges, 24 avril 2023, req n°2300528)
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Le Conseil d'Etat constate qu'une commune n'a pas justifiée avoir publié la délibération qui instaure le droit de préemption urbain, et suspend, en conséquence, les effets de la décision de préemption (Conseil d'Etat, 8 décembre 2022, n°466081).
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Lorsqu’il examine la légalité de la décision de préemption, le juge administratif opère un contrôle poussé et annule la décision si elle vise un bien immobilier dont les caractéristiques sont inappropriées pour l’opération d’aménagement envisagée.
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La cour de cassation rappelle que l’organisme qui exerce son droit de préemption urbain a l’obligation de payer la commission de l’agence immobilière intermédiaire du compromis de vente (si cette commission est précisée dans la déclaration d’intention d’aliéner), et ne peut pas demander à faire réduire ou supprimer cette rémunération de l’intermédiaire.