Le promoteur peut récupérer les parcelles illégalement préemptées, même s'il n'était pas exactement mentionné comme bénéficiaire dans la DIA
Si une décision de préemption fait échec à son projet, le promoteur a évidemment la possibilité de la contester en justice, et, en cas de succès, d’obtenir que les parcelles illégalement préemptées lui soient proposées à l'acquisition (article L 213-11-1 du code de l’urbanisme).
Le juge administratif a d’ailleurs le pouvoir de faire assurer l’exécution de sa décision d’annuler une décision de préemption, en ordonnant que le titulaire du droit de préemption propose le bien illégalement préempté à l’ancien propriétaire puis à l’acquéreur évincé.
Cependant, cette démarche peut être délicate dans les situations où le promoteur n'est pas précisément mentionné comme le bénéficiaire de la vente dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) déposée en mairie par le notaire (il arrive fréquemment que le promoteur use de la faculté de se substituer à une autre personne juridique).
Telle est la situation qu’avait à trancher le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 septembre 2020 (CE, 28 septembre 2020, n°430951) :
Un promoteur a réussi à faire annuler une décision de préemption par le tribunal administratif, puis a demandé à ce même tribunal d’assurer l’exécution de son jugement en enjoignant à la commune de lui proposer d’acquérir une parcelle illégalement préemptée (maison + terrain). Le tribunal a pris une telle mesure d’exécution, et la cour administrative d'appel l'a confirmée.
Sur pourvoi de la commune le Conseil d'Etat a aussi approuvé l'injonction prononcée contre la commune de proposer le bien illégalement préempté au promoteur, alors même que son nom ne figurait pas sur la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) : avocat preemption
► Le promoteur ayant la qualité d’acquéreur évincé, la Commune était tenue de lui proposer l’acquisition des parcelles illegalement préemptées
"par une délibération du 28 mai 2015, le conseil municipal de M... a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle supportant une maison d'habitation.... Par un jugement du 27 mai 2016, statuant sur la demande de M. C..., acquéreur évincé, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération et la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé par M. C.... En exécution de ce jugement, le maire de la commune a adressé à l'ancien propriétaire, qui l'a refusée, une proposition d'acquisition de ce bien. M. C... a alors demandé au maire de lui adresser une semblable proposition, puis, sa demande ayant été implicitement rejetée, a saisi le tribunal administratif de Dijon pour qu'il assure l'exécution de son jugement du 27 mai 2016. Par un jugement du 9 octobre 2018, le tribunal a enjoint à la commune de M... de mettre M. C... à même d'acquérir le bien en litige dans un délai d'un mois. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement et assorti l'injonction prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. ...
les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ...n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l'acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l'acquisition du bien.
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la circonstance que le nom de M. C..., bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur le bien en litige, n'avait pas été mentionné dans la déclaration d'aliéner ne faisait pas obstacle à ce que la juridiction compétente, saisie de conclusions en ce sens sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, enjoigne à la commune de Montagny-lès-Beaune, à la suite de l'annulation de la décision de préempter ce bien et de la renonciation de l'ancien propriétaire, de proposer à M. C..., acquéreur évincé, d'en faire l'acquisition. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. "
Pour se prémunir la possibilité de tirer les conséquences de l’annulation de la décision de préemption, le promoteur a donc tout intérêt à contester la décision de préemption.avocat