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Un arrêt du Conseil d'Etat considère que la déclaration d'intention d'aliéner signée par le notaire le présume mandataire des propriétaires indivisaires, et que la notification de la décision de préemption à ce notaire est suffisante pour faire partir le délai de recours, même si elle n'a pas été notifiée à tous les propriétaires indivisaires. Dès lors, le recours contentieux de ces indivisaires contre la décision de préemption est jugé irrecevable, car il a été engagé plus de deux mois après la notification de la décision de préemption au notaire (Conseil d'Etat, 7 mars 2025, requête n°495227).
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Deux arrêts de la Cour administrative de Paris annulent des décisions de préemption d’un signataire, au motif que la délibération lui déléguant le pouvoir de préempter n’a pas fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers (CAA Paris, 23 janvier 2025, n°PA02228 et CAA Paris, 23 janvier 2025, 23PA03934).
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Une délibération du conseil municipal qui instaure un droit de préemption sur une zone est déclarée entachée de détournement de pouvoir et donc illégale, car elle vise uniquement à faire obstacle à la création par l’acquéreur d’un centre d’accueil des demandeurs d’asiles (Cada) (Juge des référés du tribunal administratif de Limoges, 24 avril 2023, req n°2300528)
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Sur recours des candidats à l’acquisition, la cour administrative d’appel de Marseille annule la décision de préemption d’une collectivité local qui n’a pas de projet réel à réaliser avec l’immeuble mis en vente (CAA de Marseille, 8 février 2023, n°22MA01627).
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Selon le Conseil d’Etat, l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision de préemption à l'acquéreur évincé fait obstacle à ce que ces délais lui soient opposables. Dans cette hypothèse, l'acquéreur évincé peut donc contester la décision de préemption dans le délai raisonnable d'un an (Conseil d'Etat, 16 décembre 2019, req. n°419220).
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Lorsqu’il examine la légalité de la décision de préemption, le juge administratif opère un contrôle poussé et annule la décision si elle vise un bien immobilier dont les caractéristiques sont inappropriées pour l’opération d’aménagement envisagée.